Titre abrégé
art. 1
Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les aéroglisseurs.
Interprétation
art. 2
Dans le présent règlement, aéroglisseurs désigne un véhicule conçu pour se maintenir dans l’atmosphère principalement grâce à la réaction, sur la surface de la terre, de l’air expulsé par la machine.
Exclusion
art. 3
Les services aériens commerciaux fournis par aéroglisseurs sont exclus de l’application de la Partie II de la Loi sur l’aéronautique.